M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12.4. (Abrogé).
Décision 9104, a. 2; Décision 12398, a. 1.
12.4. Le producteur d’oeufs d’incubation doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 45 jours après la fin de chaque cycle de production:
1°  une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
a)  l’identité du producteur;
b)  la date de la livraison des pondeuses;
c)  le nombre de pondeuses livrées;
d)  l’identification du poulailler d’élevage de ces pondeuses;
e)  l’identification du poulailler de ponte où ces pondeuses sont destinées.
2°  une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce cycle de production. Ce document doit indiquer:
a)  l’identité du producteur;
b)  la date d’abattage des oiseaux;
c)  le nombre et le poids des oiseaux abattus;
d)  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation et par «cycle de production», une année civile.
Décision 9104, a. 2.